28 Mai

Les sénateurs sur le chemin de l’école

Après l’Assemblée Nationale le 19 mars, c’est dans la nuit de vendredi à samedi dernier que les sénateurs ont adopté en première lecture le projet de loi de Refondation de l’Ecole. Le texte revient donc en seconde lecture devant les députés avec quelques modifications, notamment concernant les langues régionales. La veille du vote général, les sénateurs ont adopté un article qui n’a rien à voir avec la version provenant de l’Assemblée puisque l’accord préalable des parents pour utiliser une langue régionale en classe a disparu. Le Parti Occitan se réjouit du « pas très positif » fait par le Sénat et estime que cet article permet enfin « la reconnaissance par la loi de l’enseignement des langues, et dans les langues, puisqu’il consacre l’existence du droit à l’enseignement bilingue français-langue régionale. »

La version de l’article 27 bis adoptée par les sénateurs est la suivante :

Article 27 bis

I (nouveau). – L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-10. – Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.

« Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

« Le Conseil supérieur de l’éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l’article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

« L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes :

« 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;

« 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

« Les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales. »

II. – L’article L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-3, les enseignants du premier et du second degré sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. »

 

Clément Alet.